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法国宪法法语 7
La Constitution française 7
Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 56.
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans
et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers
tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la
République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le
président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est
applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de
chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente
compétente de l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil
constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix
prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 57.
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec
celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont
fixées par une loi organique.
ARTICLE 58.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 59.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de
l'élection des députés et des sénateurs.
ARTICLE 60.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum
prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
ARTICLE 61.
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi
mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et
les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application,
doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur
conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant
leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le
président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou
soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit
statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y
a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de
promulgation.
ARTICLE 61-1.
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est
soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que
la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette
question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce
dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 62.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne
peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1
est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil
constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets
que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles.
ARTICLE 63.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
法国宪法全文 Constitution of the People's Republic of China
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